S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
171. Période de repas: Lorsque la durée du travail excède 5 heures, au moins 30 minutes d’arrêt doivent être accordées au travailleur pour lui permettre de prendre son repas.
À moins d’une convention à l’effet contraire, cette période de repas doit débuter à l’intérieur d’une plage de 2 heures située dans le milieu de la période de travail du travailleur.
D. 885-2001, a. 171.